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L’enjeux de la requalification d’un contrat d’assurance vie en donation pour la récupération des aides sociales (Cour de Cass, 3 mars 2021, n°19-21.420)

L’enjeux de la requalification d’un contrat d’assurance vie en donation pour la récupération des aides sociales (Cour de Cass, 3 mars 2021, n°19-21.420)

 

La Cour de Cassation a rendu un arrêt d’espèce le 3 Mars 2021 en considérant que la requalification d’une assurance vie en donation suppose de rapporter la preuve de l’intention libérale en allant au-delà de critères de ceux résultant de l’article L.132-13 du Code des assurances.

 

Dans les faits, un conseil départemental souhaite récupérer sur la succession les aides sociales accordées au défunt pour son hébergement sur le fondement de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles. Pour cela, il fallait requalifier un contrat d’assurance-vie, avec comme bénéficiaire M. T, en donation afin de permettre la restitution des aides sociales.

 

La Cour d’appel de Riom a donné raison à M. T. Le conseil départemental a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.

 

Il avance comme moyen « qu'une action en récupération est ouverte au département, notamment contre le donataire, lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui ont précédé la demande d'aide sociale ; qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ». Il continue en expliquant que la Cour d’appel s’est bornée à affirmer que le président du conseil départemental ne rapportait pas la preuve d’une intention libérale du défunt lors de la souscription du contrat d’assurance-vie. Ainsi, « la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et 894 du code civil, ensemble des articles L. 132-13 et L. 132-14 du code des assurances ».

 

La Cour de cassation explique que l’appréciation de cette requalification doit se faire in concreto en tenant compte de l’intention libérale mais également d’une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier.

 

La particularité de l’arrêt tient du fait qu’il faut, qu’en plus des motifs précités, analyser les données propres au litige (état de santé du souscripteur, âge, utilité du contrat souscrit pour lui, …). Ainsi, la Cour d’appel en se basant sur les seuls motifs généraux n’a pas donné de base légale à cette décision.

 

Source : https://www.avocat-pacelli.fr/assurance-vie-et-recuperation-des-aides-sociales


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