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Tour d’horizons des jurisprudences de mars

Tour d’horizons des jurisprudences de mars

 

Péniche et IFI 

Dans un arrêt du 11 mars 2021 (n°19/02076), le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que la valeur d’une péniche amarrée à quai et aménagée pour l’habitation n’entre pas dans l’assiette de l’IFI, alors même qu’elle est la résidence principale du propriétaire.

Pour en arriver à cette solution, le tribunal a rappelé que l’assiette de l’IFI est constituée de biens et droits immobiliers (article 965 du Code général des impôts). Le BOFIP précise qu’on entend par biens immobiliers, tous les immeubles par nature au sens du code civil. Ainsi, il y a :

-       Les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure ;

-       Tous les biens non-fixés au sol sans pour autant être conçus pour être déplacés.

 

La signature d’une transaction empêche toute réclamation future par le contribuable signataire

Une transaction est un accord écrit entre l’administration fiscale et le contribuable. L’article L251 du Livre des procédures fiscales prévoit que la transaction met un point définitif au litige. Ainsi, le contribuable, comme l’administration fiscale ne peut pas engagée, ni reprendre une procédure.

Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 4 mars 2021 (n°20PA02292), un contribuable a contesté les redressements qu’il avait auparavant acceptés en signant la transaction et payés. La Cour a rejeté sa demande.

 

Location meublée et TVA : la nécessité pour l’exploitant de justifier qu’il a les moyens nécessaires pour réaliser des services para-hôteliers

L’article 261D du Code général des impôts dispose que la location de biens meublés est exonérée de TVA. Néanmoins, l’exonération est exclue lorsque :

-       Trois des quatre prestations sont fournies (petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture du linge de maison, accueil de la clientèle) ;

-       Les services rendus sont semblables, et rendus dans des conditions similaires, à ceux qu’on trouve dans des établissements d’hébergement à caractère hôtelier.

Dans un arrêt du 11 mars 2012 (n°19BX03099), la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient rappeler une jurisprudence constante à savoir qu’il n’y a pas lieu de savoir si ces prestations sont effectuées de manière effective. En effet, il faut seulement que l’exploitant ait les moyens nécessaires pour fournir les services.

 

Exonération de la plus-value immobilière à la suite de la vente de la résidence principe : précision sur le contour du « délai normal »

La plus-value qui résulte de la vente de la résidence principale est exonérée d’imposition (article 150 U du Code général des impôts). Toutefois, pour être qualifiée de résidence principale, il faut que le vendeur l’occupe au jour de la vente. Si le vendeur quitte sa résidence principale au moment de sa mise en vente, le logement pourra garder cette qualification à condition que la vente soit faite dans un délai normal. Dans un arrêt du 16 février 2021 (n°19MA04636), la Cour administrative d’appel de Marseille considère qu’un logement vendu deux ans après sa mise en vente perd la qualification de résidence principe. Le contexte économique ne permettait pas d’établir que la vente du bien deux ans après sa mise sur le marché entrait dans le cadre d’un « délai normal ».

 

Source : https://www.contentieux-fiscal-riviere-avocats.fr/veille-fiscale-mars-2021/

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