La possibilité pour le contribuable d’exercer l’option pour le régime réel des revenus fonciers dans le délai de réclamation (CAA Marseille, 4 février 2021, n°19MA01186)
Pour l’imposition des revenus fonciers d’un contribuable, il existe deux régimes :
- Le micro-foncier ;
- Le régime réel.
Aux termes de l’article 32 du Code général des impôts, un contribuable relevant du régime micro-foncier peut opter pour le régime réel d’imposition.
Le délai de réclamation est codifié aux articles R*196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales. Il prévoit qu’une réclamation est possible et doit intervenir avant le 31 Décembre de la 2ème année qui suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt (matérialisée par l’avis d’imposition).
Dans un arrêt du 4 février 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille a conclu qu’un contribuable peut opter pour le régime réel d’imposition des revenus fonciers dans le délai de réclamation.
En l’espèce, le contribuable avait exercé l’option alors qu’il n’était plus dans le délai de déclaration mais était encore dans le délai de réclamation. La Cour administrative a expliqué que, conformément aux critères établies par le Conseil d’Etat dans deux précédents arrêts (CE, 26 novembre 2018, n°417628 et n°417628), l’absence d’option dans le délai de déclaration n’entraine pas l’impossibilité pour le contribuable d’exercer l’option dans le délai de réclamation.
Ainsi, le contribuable qui a omis d’exercer l’option dans le délai de réclamation peut former une réclamation préalable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
Les avis des tribunaux administratifs divergent sur cette question. En effet, pour certains, il est possible d’exercer l’option dans le délai de réclamation alors que pour d’autres non. Cette affaire est donc à suivre et une décision du Conseil d’Etat serait la bienvenue pour éclaircir ce point.