En quoi la rédaction d’un contrat de franchises peut-elle impacter l’issue d’un contrôle fiscal ?
L’attention portée à la rédaction d’un contrat de franchise sous un angle fiscal peut permettre aux deux parties au contrat d’avoir un avantage en cas de contrôle fiscal.
Il existe deux avantages majeurs : un pour le franchisé et un pour le franchiseur.
Tout d’abord, la Cour de Cassation estime depuis 1999 que les droits d’entrée payés par un franchisé à la signature du contrat ne sont pas la contrepartie de l’acquisition d’un actif immobilisé et doivent donc être portés en charge de la société. Dès lors, le bilan comptable du franchisé en est fortement impacté.
Cependant, ces droits sont payés en contrepartie de plusieurs prestations qui peuvent pour certaines être considérées comme des immobilisations (par exemple en frais de premier établissement). Ainsi, si les différentes contreparties aux droits d’entrée sont détaillées dans le contrat de franchise et que le montant payé, pour chaque contrepartie, est distingué alors ces montants peuvent être distingués de ceux à inscrire en charge. Une fois les prestations distinguées, le franchisé doit vérifier qu’elles peuvent être amortie pour enfin pouvoir déduire leurs amortissements. Le contrat doit donc aussi prévoir la durée d’usage de ses prestations.
Enfin, si le franchiseur appartient à un groupe de société, il peut avoir à justifier des prix de marché exercés au sein du groupe. En effet, une société ne peut pas vendre à perte ou payer des dépenses à un prix supérieur au marché même au sein d’un groupe de société.
L’administration fiscale peut donc demander la preuve de l’existence d’un prix de marché au sein du groupe et, à défaut, effectuer un redressement pour acte anormal de gestion. Les conséquences d’un acte anormal de gestion sont importantes en fiscalité ; impossibilité de déduction de la charge pour la société acheteuse et imposition du produit auprès de la société vendeuse.
Il s’agit donc pour le groupe de société de prouver l’existence d’un prix de marché c’est-à-dire que le prix fixé au sein du groupe est le même que si la société vendait à un tiers.
Or, le franchisé est considéré comme un tiers pour le franchiseur. Ainsi, l’inscription d’un prix de marché dans le contrat de franchise permet au franchiseur de justifier du prix du marché pour un tiers. De même, il est tout aussi avantageux pour le franchiseur de distinguer toutes les prestations de services accordés dans le contrat et d'en fixer leurs prix.
L’attention portée à la rédaction du contrat de franchise, pour distinguer chaque prestation et leur prix, peut apporter de forts avantages aux deux parties en cas de contrôle fiscal.