cabinet@avocat-fiscaliste-mesa.com
+33 (0)4 89 15 68 99
34 Boulevard Gambetta, 06000 Nice
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notresite et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous pourrez toujours les désactiver ultérieurement. Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des problèmes d’accès au site.
J'accepte

La définition différente de l’établissement stable en matière de TVA par rapport à celle en matière d'IS.

La définition différente de l’établissement stable en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

 

Dans le cadre de l’imposition des sociétés étrangères, l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) a limité la base des impositions aux revenus perçus sur le territoire de l’État européen dès que la société y possède un établissement stable.


Ainsi, pour qu’un État impose les revenus perçus par une société étrangère sur son territoire, il est nécessaire qu’elle y possède un établissement stable.


L’établissement stable, en matière d’impôt sur les sociétés, est défini comme une entreprise exploitée en France. C’est-à-dire qu’il y a l’exploitation d’un établissement en France par la société étrangère ou la réalisation d’opération en France par un intermédiaire dépendant de la société étrangère ou la réalisation d’opération formant un cycle commercial complet en France par la société étrangère.


Cependant, la définition d’un établissement stable est différente en matière de TVA.


Tout d’abord, en TVA, la notion d’établissement stable ne vaut que pour les prestations de services.


Cette différence tient, notamment, qu’il n’est plus nécessaire de regarder les relations entre la société étrangère et l’établissement mais qui est le réel prestataire du service. Le Conseil d’État a rappelé dans un arrêt des chambres plénières, Conversant international Ltd, que « l ’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la Prestation de Services est rendue ne présente un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou créé un conflit avec un autre État Membre » selon la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Selon la CJCE, la nécessité de chercher le réel prestataire de service n’apparait que s’il y a conflit de double imposition.

 

Ainsi, le Conseil d’État défini les caractéristiques de l’Établissement stable pour la TVA comme un établissement suffisamment permanent (le degré de suffisance est à étudier au cas par cas) et la capacité humaine et technique de l’établissement pour la réalisation de la prestation de services.


Dès lors, il suffit à l’administration française de prouver que la prestation de services est faite par l’établissement français car il en possède la capacité humaine et technique de le faire et qu’il a un caractère suffisamment permanent pour qu’il la fasse. Si l’établissement rempli ces deux conditions alors c’est un établissement stable au sens de la TVA.

 

Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2021/08/07/de-l-etablissement-stable-en-matiere-de-tva-pleniere-fiscale-26616.html

Prendre un rendez-vous