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Les nouveautés de la loi de finances pour 2022

Les nouveautés de la loi de finances pour 2022

 

La loi de finances pour 2022 prévoit un certain nombre de nouveautés. Elle prévoit notamment :

-       La possibilité pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 d’en déduire les amortissements. Ainsi, si vous êtes une société soumises à l’IS ou à l’IR dans la catégorie BIC ET que vous êtes soumis aux règles du Plan Comptable Général, vous pouvez déduire de votre résultat fiscal, les amortissements du fonds de commerce.


En effet, si le fonds de commerce est réputé illimité (et donc non amortissable), il peut exister une limite prévisible à son exploitation (comme un contrat à durée limitée etc…). Dès lors qu’est justifiée une limite prévisible, la déduction de l’amortissement est possible quel que soit le mode d’acquisition. Il en est de même pour les amortissements échelonnés sur 10 ans des fonds commerciaux acquis par les petites entreprises.

 

-       Un aménagement du régime d’imposition des cessions d’actifs numériques. Ainsi, pour les cessions d’actifs numériques faites à compter du 1er janvier 2023, le type d’imposition dépendra de la qualité du cédant.

Si le cédant agit à titre professionnel, c’est-à-dire qu’il utilise des moyens à caractère professionnel, et non plus juste à titre habituel, alors il sera soumis au régime des BNC. C’est-à-dire que si le contribuable utilise des outils, méthodes considérés comme professionnels ou s’il bénéficie d’avantages préférentiels en contrepartie du volume de transaction alors il sera considéré comme professionnel.

A défaut, il sera soumis à la flat tax de 30% ou par option au barème progressif de l’IR.

 

-       L’option de l’IS pour les entrepreneurs individuels. Désormais, un entrepreneur individuel qui exerce une activité soumise aux BIC, BNC ou BA peuvent faire le choix d’être assimilé sur le plan fiscal à une EURL ou EARL soumise à l’IS. Ce choix se fait par une option qui est irrévocable, l’administration doit prévoir ses modalités par décret. Dès que l’entrepreneur a soulevé l’option, il sera soumis à toute les dispositions de l’IS sauf celle relative aux formalités d’enregistrement en cas de formation ou de transformation de société ou d’augmentation du capital qui sont prévues par les articles 635. 1-5° et 638 A du Code Général des Impôts.

 

-       La conformité de la taxation à la TVA d’un acompte avec le droit de l’Union Européenne. La Cour D’appel de Nantes avait jugé les 28 mai 2021 qu’en accord avec le droit de l’UE, lors d’une livraison de bien qui a donné lieu au versement d’un acompte, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de l’acompte et à concurrence de son montant. En effet, si le législateur avait posé que la TVA pour la livraison de bien était exigible au moment de la livraison. Le juge administratif a jugé que cette règle était contraire au droit européen en cas de versement d’acomptes.

Ainsi, le législateur s’est rangé à la décision des juges et à compter du 1er janvier 2023, la TVA pour la livraison de bien sera exigible dès le versement d’acomptes (s’il y en a un) sauf exception prévue à l’article 209 du CGI.

 

 

Source : https://www.ginestie.com/loi-de-finances-2022-4-mesures-fiscales-a-retenir/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=loi-de-finances-2022-4-mesures-fiscales-a-retenir

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