L’exclusion d’une SOPARFI de l’article 123 bis du CGI (CE, 14 février 2022, n°442061)
Une SOPARFI est une société de participations financières. C’est un type de holding luxembourgeoise dont la vocation est la détention de participations dans des sociétés filiales.
Elle bénéficie d’une exemption de certains revenus (dividendes, boni de liquidation, plus-values de cession) au titre du régime des sociétés mère et filiales.
Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 14 février 2022 censure la rectification opérée par l’administration fiscale sur la base de l’article 123 bis du Code général des impôts.
L’article 123 bis du Code général des impôts rend imposable à l’impôt sur le revenu, les revenus réalisés par l’intermédiaire d’entités établies dans des Etats ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié (Art. 238 A du CGI), dont l’existence :
- Soit s’inscrit dans un montage artificiel ;
- Soit répond à un objet et produit un effet principalement fiscal.
Dans les faits, l’administration fiscale avait procédé à des rehaussements de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 123 bis du Code général des impôts, à raison des bénéfices réalisés par une société de droit luxembourgeois dont les requérants détenaient la totalité du capital.
Les requérants se prévalent du BOFIP qui précise que pour la détermination des résultats de l’entité étrangère le régime des sociétés mères peut s’appliquer lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies.
Pour eux, la société luxembourgeoise ne relève pas d’un régime fiscal privilégié, dès lors qu’elle serait soumise en France à ce régime d’imposition et bénéficierait de ce fait d’une exonération fiscale des produits des participations perçues de ses filiales.
Le Conseil d’Etat dans sa décision admet que « Il résulte des dispositions de l’article 238 A du CGI que l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts. En se bornant, pour juger que la société L relevait d’un régime fiscal privilégié, à relever qu’elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d’une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit ».
Ainsi, les requérants étaient fondés à demander l’annulation des arrêts attaqués.