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Veille fiscale et patrimoniale – du 1er février au 31 mars 2022 : Plus-values immobilières : Précisions sur l’extension de l’exonération de la résidence principale aux dépendances immédiates et nécessaires

Conformément à l’article 150 U-II-1 du CGI, en matière de plus-values immobilières, la résidence principale du cédant fait l’objet d’une exonération.


Cette exonération s’étend aux immeubles ou parties d’immeubles « qui constituent les dépendances immédiates ou nécessaires » à la résidence principale, dès lors qu’elles sont vendues simultanément avec la résidence principale.


La CAA de Lyon, par son arrêt du 17 mars 2022 a pu définir les contours de cette notion. Les juges du fond ont considéré que la parcelle achetée postérieurement ne constitue pas une dépendance immédiate et nécessaire et doit de fait être soumise à l’impôt sur les plus-values immobilières.

 

Pour ce faire, la Cour relève :

  • D’abord que le projet initial des époux sur cette parcelle était d’édifier un bâtiment à usage professionnel, bien que ce projet n’ait pas été réalisé ;
  • Ensuite que la « parcelle enherbée ne supporte aucune construction annexe à l’habitation principale » des époux ;
  • Enfin, qu’en l’absence de servitude nécessaire à l’accès à l’habitation principale, la parcelle qui n’était « utilisée qu’à usage de jardin d’agrément et de potager » n’était pas une dépendance nécessaire à la résidence principale.

Les juges du fond ont adopté une solution pour le moins surprenante, en analysant le projet initial des propriétaires, alors même que celui-ci n’a jamais reçu application.

https://www.contentieux-fiscal-riviere-avocats.fr/veille-fiscale-et-patrimoniale-du-1er-fevrier-au-31-mars-2022/

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