L'article 209 B du CGI ,institué en 1980, a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un État ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
En application des dispositions de l’article 209 B du CGI, le Conseil d’État confirme la position de l’administration fiscale. En l’espèce, l'administration a regardé les revenus réalisés au cours de deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant une plus-value, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts.
La jurisprudence de la CJUE, a estimé que lorsqu’est en cause la participation d’une société résidente d’un État membre dans une société établie dans un pays tiers, l’examen de l’objet de la législation nationale est suffisant pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l’article 63 du TFUE relatives à la libre circulation des capitaux.
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