Il convient de distinguer d’une part les dividendes qui sont totalement exonérés et d’autre part, la quote-part de frais et charges communément appelé QPFC ; celle-ci correspond aux frais généraux supportés par la société mère pour la perception des dividendes et qui de ce fait ne sont pas déductibles.
Le Conseil d’État dans une décision rendu le 15 novembre 2021 a estimé que la QPFC de 12% doit être regardée comme visant à soumettre à l’IS, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation et non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée
La CAA de Lyon, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2022 refuse de traiter différemment la QPFC de 5 % de celle de 12 %. En l’espèce, la CAA en conclut que la société requérante pouvait imputer les crédits d’impôt attachés à ces revenues sur l’IS afférent à la QPFC de 5 %. Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation, un REP est introduit par les parties pour contester la doctrine administrative sur ce point.
Il n’est d’ailleurs pas recommandé aux contribuables de préserver leurs droits en déposant des réclamations visant à obtenir la restitution de l’IS afférent à l’imputation des crédits d’impôt conventionnels à la hauteur de l’IS dû à la QPFC.
https://www.lexplicite.fr/limposition-de-la-quote-part-de-frais-et-charges-sur-les-dividendes-constitue-t-elle-une-imposition-du-dividende/