En vertu de l’article 150-0 B du CGI, une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si l’activité de location en question est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d’hébergement OU si elle implique pour ce dernier qu’il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d’importants moyens matériels et humains.
Dans son arrêt rendu le 19 avril 2022, le Conseil d’État a refusé la qualification d’investissement économique à un investissement réalisé dans la location meublée en subordonnant la qualification d’investissement économique à l’existence d’une activité de services de type para-hôtelier complétant la location meublée proprement dite.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de plusieurs avis du comité de l’abus de droit fiscal, qui écartent l’existence d’un abus de droit en présence de locations meublées «avec prestations para-hôtelières » (avis n° 2016-06 à 2016-08) ou de l’exploitation de chambres d’hôte (avis n° 2016-09).
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2022/04/25/un-reinvestissement-en-location-meublee-peut-il-beneficier-d-26767.html