La fiscalité arrivera-t-elle à cerner cet outil révolutionnaire international ?
Le législateur tente progressivement de clarifier ce sujet sans frontières.
S’agissant « des plus-values professionnelles », jusqu’au 31 décembre 2022, 3 régimes fiscaux leur sont applicables pour celles réalisées par les particuliers lors des cessions d’actifs numériques :
- Pour les opérations à titre occasionnel, l’imposition est au taux forfaitaire de 12,8% outre les prélèvements sociaux à 17,2% en sus, soit 30% ;
- Dans le cadre d’exercice habituel, elle relèvera du régime des BIC ;
- Pour l’exercice d’une activité dite « de minage », le régime BNC sera applicable.
Or, à partir du 1er janvier 2023, sous réserve de changement dans l’intervalle :
- Les plus-values réalisées dans un cadre professionnel seront imposées selon le régime des BNC, et plus des BC ;
- Les plus-values réalisées dans un cadre non-professionnel et taxées en principe à un taux forfaitaire (12,8%) outre les prélèvements sociaux (17,2%), pourront sous option être imposées au barème progressif de l’IR selon l’optimisation fiscale à retirer.
Il y a un postulat de neutralité fiscale quant aux transactions ayant comme contrepartie un autre actif numérique et applicable aux particuliers réalisant des opérations de manière occasionnelle. En effet, les cessions d’actifs numériques sont seulement imposables si la contrepartie n’est pas un actif numérique.
Le législateur définit les actifs numériques aux articles L 54-10-1 et L 552-2 du code Monétaire et Financier, excluant ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers ou Security tokens. Les stablecoins adossés à des monnaies fiat sont nécessairement attachés à une monnaie ayant cours légal et pourraient ne pas être considérés comme des actifs numériques. L’incertitude subsiste pour les NFTs, qui ne constituent ni « un droit », ni un « moyen d’échange » et présentent les caractéristiques d’un bien physique. Les opérations ne portant pas sur les actifs numériques prévus par les textes se verraient alors appliquées le régime des œuvres d’art ou objets de collection ou le régime des biens meubles. Le législateur prévoit aussi la forme déclarative des opérations s’agissant des cessions d’actifs numériques.
Le fisc français apporte certaines précisions, mais de nombreuses incertitudes demeurent, et feront l’objet de compléments ultérieurs.