L’Union européenne a établi un système commun de TVA applicable dans l’ensemble des pays de l’Union.
Concernant le lieu d’imposition des prestations de services, il est en principe prévu que le service est taxé au lieu du preneur s’il est assujetti ; ou au lieu du prestataire si le preneur n’est pas assujetti, c’est-à-dire lorsque la prestation fournie par un conseil non-communautaire et n’est pas soumise à la TVA.
Une application abusive de ces règles européennes communes peut-elle créer une concurrence déloyale détruisant le tissu économique des pays de l’UE et leurs emplois ? Des avocats de l’IACF ont été soumis à la concurrence des avocats suisses, facturant leurs clients français sans TVA en cas de régularisations « Cazeneuve ». La CJUE avait répondu que « l’abus de droit TVA est un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un montage fiscal ».
I. Le prestataire intermédiaire hors UE
La CJUE, dans l’affaire « Berkholz », affirme pour la détermination du lieu d'une prestation de services, que le siège de l'activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, sauf si le service est fourni par un établissement stable du prestataire. Dans cette hypothèse, il convient de rattacher la prestation au lieu d'établissement stable. Or, le problème se pose lorsqu’un organisme non assujetti à la TVA, passe un contrat avec un prestataire de service étranger ayant une filiale établie en France ou en Europe, et facture son client français non assujetti sans TVA à un prix minorée.
Cette optimisation fiscale entrave-t-elle la concurrence déloyale ?
À ce sujet, ANTICOR a récemment déposé une plainte auprès du Parquet national financier à la suite de « soupçons de favoritisme » dans l’attribution d’un marché public de l’Éducation nationale à Microsoft.
II. Le bénéficiaire non-effectif hors UE
Cette réglementation a aussi ouvert la voie à une exonération par la création d’un bénéficiaire fictif hors UE.