Dans une décision du 11 mars 2022, une holding avait consenti à un cadre dirigeant d’une de ses filiales, une promesse de vente des actions de la filiale dont il était salarié, lui permettant ainsi de les acquérir pour un prix bien inférieur à leur valeur vénale. Le CE a considéré que cet avantage n’était pas constitutif d’un acte anormal de gestion.
I. Critères d’appréciation de la normalité d’un dispositif incitatif au profit du salarié d’une filiale
Le Conseil d’État reprend son raisonnement dans la décision Croë Suisse qui a précisé les règles de preuve applicables pour apprécier le caractère normal ou non de la cession d’un actif immobilisé. Il faut dans un premier temps que l’administration fiscale établisse l’existence d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé. Dans un second temps, l’entreprise peut contester l’évaluation de l’administration. Finalement, si elle n’y parvient pas, l’acte est présumé anormal et l’entreprise ne peut combattre cette présomption qu’en justifiant que l’appauvrissement a été décidé dans son intérêt.
L’application de ces principes n’est pas évidente, mais le Conseil d’État retient la date de la signature de la promesse, ce qui replace la société dans une situation lui permettant de justifier d’un intérêt à l’octroi de cet avantage.
Le Conseil d’État apporte de la sécurité juridique, en admettant explicitement pour la première fois que l’intérêt d’une société à avantager le salarié d’une de ses filiales peut résider en l’espoir d’une valorisation de sa participation.
II. Une portée vraisemblablement extensive
Les termes généraux de la décision semblent pouvoir se transposer dans les cas où l’entité consentant l’avantage exerçait une autre activité. Le raisonnement peut être étendu à d’autres dispositifs d’incitation, comme les plans de stock-options. Il est aussi possible d’envisager une transposition de la décision aux attributions gratuites d’actions. De plus, dans le cas où une société prend en charge tout ou partie de la rémunération d’un salarié d’une de ses filiales, ne lui sera pas reproché de commettre un acte anormal de gestion, ou, si sa filiale est étrangère, de transférer des bénéfices à l’étranger, si elle démontre que l’activité exercée par les salariés concernés impacte positivement la valeur de sa participation dans la société dans laquelle le salarié est détaché.
Le Conseil d’État détermine seulement si la société ayant consenti l’avantage avait commis ou non un acte anormal de gestion. Cette décision n’apporte à priori pas de précisions sur le traitement fiscal à retenir par le bénéficiaire de l’avantage.