L’Union Européenne a instauré par la directive 2006/112/CE un système commun de TVA applicable dans l’ensemble des pays communautaires.
Ce texte prévoit notamment que les prestations de services rendues par des conseils non communautaires à des non assujettis communautaires, comme les administrations publiques, ne sont pas soumises à la TVA, ce qui créerait des distorsions dans les conditions de la concurrence.
En effet, un preneur français non assujetti, comme un particulier, une administration ou une association, ne paie pas la TVA sur des prestations de services fournies par un prestataire non communautaire alors qu’il aurait été redevable de la TVA si le prestataire avait été européen.
A cet égard, le parquet national financier a été saisi des affaires McKinsey et Microsoft portant sur des contrats de conseils entre des administrations françaises et des prestataires de services non communautaires.
Dans un but d’optimisation fiscale, ces entreprises utilisaient des sociétés relais non communautaires leur permettant de ne pas supporter la TVA grâce à la directive.
Pour rappel, en vertu de l’article 259 du CGI transposant l’article 43 de la directive TVA, un service est taxable au lieu du preneur s’il est assujetti, ou au lieu du prestataire s’il ne l’est pas.
La problématique avait déjà été abordée lorsque les avocats de l’IACF avaient été soumis à la concurrence des avocats suisses, facturant leurs clients français sans TVA en cas de régularisations « Cazeneuve ». La CJUE avait alors répondu que « l’abus de droit TVA est un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un montage fiscal ».
Source :
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2022/05/29/la-directive-tva-est-elle-anti-concurrentielle-sur-les-prest-26806.html