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Un prêt de titre ne peut pas bénéficier du régime des sociétés mères (Aff. Dassault, CE 31 mai 2022, Conclusions de Romain Victor)

La SA Dassault Systèmes, société mère d’un groupe fiscalement intégré, avait acquis auprès de sa filiale Dassault Système Corp Inc (DS Corp) établie aux Etats-Unis, des actions de préférence. Elle avait ensuite conclu auprès d’une autre sous-filiale américaine DS Holdings, intégralement détenue par la société DS Corp, des pactes d'actionnaires en vertu desquels DS Holdings s'engageait à lui racheter les titres litigieux dans un délai et à un prix fixé à l'avance.


A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en œuvre la procédure de répression des abus de droit.


En effet, elle a estimé que l’opération avait eu pour seul but de permettre à la société mère Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes versés du régime des sociétés mères. Par conséquent, ces dividendes ne pouvaient pas, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'absence de justification économique de la participation de la société DS Holdings, être regardés comme des produits de participation mais comme un prêt de titres.


Selon le Conseil d’Etat, un montage artificiel permettant à une société de bénéficier du régime des sociétés mères à raison de revenus fixes attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles est un abus de droit.


Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2022/06/02/un-pret-de-titre-ne-peut-pas-beneficier-du-regime-des-societ-26811.html


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