En l’espèce, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de salles de sport avait versé à des sociétés belge et maltaise, des redevances en contrepartie de la sous-distribution de programmes sportifs élaborés par une société installée en Nouvelle-Zélande.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que ces versements devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI. Mais ayant considéré que le bénéficiaire effectif était la société néozélandaise, elle a ramené cette retenue au taux de 10% prévu par la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Zélande.
Par un arrêt du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a remis à la charge de la société Planet les sommes en litige qui avaient été précédemment annulées par le tribunal administratif de Marseille.
Devant le Conseil d’Etat se posait la question de savoir quelle convention fiscale serait applicable. Alors, que la société Planet revendiquait la prépondérance des conventions des entités relais intermédiaires, le Conseil a finalement retenu la convention du pays du bénéficiaire effectif en se fondant sur les commentaires de l’article 12 de la convention du modèle OCDE. D’après les juges, « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco‑néo‑zélandaise sont applicables aux revenus de source française, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers ».
Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2022/06/10/societe-relais-et-beneficiaire-effectif-ce-20-mai-22-ste-pla-26816.html