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BOFiP : BIC - Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission

Référence BOFiP : BOI-BIC-PROV-40-10-10 BIC


Pour rappel, une immobilisation est un bien ayant vocation à rester à long terme dans le patrimoine de l’entreprise et qui a une valeur économique positive pour l’entité. Elle est susceptible de créer des ressources et ne se consomme pas par le premier usage.


Quant aux provisions pour dépréciation, il convient de se référer au 5° du 1 de l'article 39 du CGI selon lequel les provisions doivent être constituées, pour être déductibles, en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.


En application de l’article 39 du CGI, lorsqu’une immobilisation perd de la valeur en raison de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, alors une provision pour dépréciation d’immobilisation peut être constituée.


En vertu de l'article 214-5 du PCG, une dépréciation ne doit être constatée que si la valeur actuelle de l'immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.


Le bulletin a fait l’objet d’une mise à jour le 8 juin 2022 à propos des provisions pour dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce.

Pour rappel, le fonds commercial est un actif immobilisé, présumé avoir une durée d’utilisation non limitée. Dans certaines situations, cette présomption peut toutefois être réfutée par l’entreprise de telle sorte qu’un amortissement peut être constaté comptablement.


Conformément à l’article 39, 1 du CGI, la dépréciation irréversible du fonds commercial, constatée sous forme d’amortissement, n’est pas déductible du résultat imposable. Conséquemment, une dépréciation du fonds commercial ne pourra être constatée fiscalement que par voie de provision.


Toutefois, il existe une exception à ce principe, nouvellement ajoutée au BOFiP, prévue au troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du CGI. Ce texte autorise « à titre temporaire la déductibilité des amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux qui sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. Par conséquent, les amortissements pratiqués au titre de fonds commerciaux acquis au cours de la période précitée sont déductibles du résultat imposable des entreprises concernées ».


Source : https://bofip.impots.gouv.fr/comparaison/317961/317961/332905



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