Selon qu’il s’agit de mutations soumises au droit d’enregistrement ou de mutations soumises aux impôts directs, les méthodes d’évaluation de la valeur imposable de l’usufruit et de la nue-propriété sont très différentes.
En matière de mutations soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), « la valeur imposable de l'usufruit et de la nue-propriété des biens transmis par succession est constituée par une quote-part de la valeur de la toute propriété variable en fonction de l'âge de l'usufruitier lors de la transmission, ou de la durée de l'usufruit, s'il est à durée fixe » (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 §1).
En matière de mutations soumises aux impôts directs, le Conseil d’Etat a confirmé par cet arrêt du 20 mai 2022, les principes auparavant édictés dans l’arrêt AFF Luccotel de 2019 concernant les modalités d’évaluation de la valeur d’usufruit des titres d’une société non cotée.
En matière de mutations soumises aux impôts directs, le Conseil d’Etat a édicté les grands principes concernant les modalités d’évaluation de la valeur d’usufruit des titres d’une société non cotée dans l’arrêt AFF Luccotel de 2019.
Le juge précisait alors que « la valeur vénale de pleine propriété des titres doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ». L'évaluation des titres doit être faite par comparaison avec des transactions sur le marché libre portant sur les mêmes titres ou ceux d’une société similaire.
En sus, il poursuivait en déclarant « qu’en l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives ».
Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 20 mai 2022. Il portait sur une cession de l’usufruit temporaire des parts sociales d’une société civile d’exploitation viticole (SCEV) qui exploitait des vignes pour une durée de 10 ou 17 ans selon les parts.
En l’espèce, l’administration considérait à l’issue d’un contrôle que le prix de cession avait été volontairement minoré. Appliquant, la jurisprudence min c/ Société Raffypack, elle avait en conséquent corrigé la valeur de l’usufruit comptabilisée à l’actif de la société civile pour y substituer sa valeur vénale, aboutissant, à hauteur de la différence entre ces deux montants, à un rehaussement des résultats imposables à l’IS au titre de l’année. En outre, l’administration avait symétriquement corrigé le montant de la plus-value imposable à l’IR déclarée à raison de cette cession.
Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2022/06/19/methodes-d-evaluation-de-la-cession-d-un-usufruit-en-matiere-d-impots-direc.html