L’article 123 bis du CGI instaure un dispositif « anti-abus » permettant à l’administration de réputer transparente une société étrangère bénéficiant d’un régime fiscal privilégié sur ses revenus et actifs financiers pour taxer directement la personne physique fiscalement domiciliée en France.
La taxation s’opérera alors suivant des règles dérogatoires au droit commun : augmentation de 25 % de l’assiette imposable, calcul de l’IR et des prélèvements sociaux sans abattement et la possible application d’un montant forfaitaire minimal de revenu imposable.
L’application de cette disposition n’est pas applicable dans un cadre européen lorsque l’administration ne démontre pas que la société étrangère serait dépourvue de substance au sens des arrêts « Halifax » et « Cadbury Schweppes » de la CJUE.
I. Comment établir le caractère privilégié de la fiscalité d’une structure étrangère ?
Par un arrêt du 14 février 2022, le Conseil d’Etat précise dans son sixième considérant que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
II. Comment déterminer les revenus d’une société mère située dans un Etat privilégié ?
La problématique est ici de savoir si l’assiette de redressement doit être calculée d’après le résultat comptable ou le résultat fiscal.
Le Conseil d’Etat a apporté la réponse dans son arrêt « Stanmer Gibraltar » du 21 juin 2022 dans lequel les contribuables ne contestaient pas leurs impositions sur le fondement de l'article 123 bis du CGI mais l’assiette du redressement.
D’après les juges, l’assiette du redressement doit être calculée pour l’application de l’article 123 bis « selon les règles du CGI comme si l’entité était imposable à l’impôt sur les sociétés en France ».
Cette position est favorable au contribuable car elle permet les déductions liées au régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2022/06/25/article-123-bis-et-societe-mere-etrangere-la-suite-ce-21-jui-26831.html