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Apport-cession : le report d'imposition dans le viseur de l'administration

Le 14 juin 2022, l’administration fiscale a ajouté une nouvelle fiche à sa « carte des pratiques et montages abusifs » concernant le report d’imposition en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.

  

I.               Principe

 

L’article 150-0 B ter du CGI permet de bénéficier d’un report d’impôt sur la plus-value de valeurs mobilières lors de l’apport des titres à une société contrôlée.

 

Ce dispositif est un simple report de l’impôt sur la plus-value et non une suppression de celui-ci. 

 

En principe, ce report d’imposition expire notamment en cas de cession à titre onéreux des titres apportés, dans le délai de trois ans suivant l’apport.

 

En vertu de l’article 150-0 B ter, « il n’est toutefois pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans ce délai de trois ans et prend l’engagement d’investir au moins 60% de la valeur du produit de cession, dans un délai de deux ans suivant la date de cession, dans certains emplois »

, notamment :

       

« dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité opérationnelle ;


·      dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle ;

·      

ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés opérationnelles »

Le non-respect de la condition de réinvestissement mettra fin au report d'imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de réinvestissement de deux ans expire.

  

II.            Le montage abusif

 

Dans sa fiche, l’administration donne un exemple de montage frauduleux. Ce dernier s’effectue en 3 étapes successives détaillées ci-dessous :

 

Étape 1 : « Un particulier apporte la totalité des titres d’une société A qu’il détient d’une valeur totale de 10 M€ à une société holding B créée ad hoc qu’il contrôle. Conformément à l’article 150-0 B ter du CGI, la plus-value d’apport est placée en report d’imposition,

 

Étape 2 :

« Peu après, la société holding B bénéficiaire de l’apport, cède au prix de 10 M€, l’intégralité des titres A à une société C, société holding nouvellement constituée par un fonds d’investissement et ayant vocation à procéder à la reprise de la société A »

Étape 3 :

« Dans le délai de deux ans suivant la cession, la société B investit le produit de la cession des titres à hauteur de 6 M€ (60 % du produit de cession) dans une augmentation de capital de la société holding de reprise C, par compensation d’une créance représentative du prix de cession à recevoir par la société B dans le cadre d’un crédit-vendeur consenti à la société C cessionnaire »

.

 Selon l’administration, ce montage est un abus de droit entrant dans les prévisions de l’article L64 du LPF sur le fondement de la fraude à la loi.

 

En effet, il s’agit d’une application littérale de l’article 150-0 B ter qui a pour seul objet le contournement de la condition de réinvestissement du produit de cession des titres en décomposant artificiellement une seule et même opération : l’apport par la société B de 60 % des titres A à la société C.

 

Sources : https://www.gestiondefortune.com/fiscalite-droit/8974-apport-cession-le-report-d-imposition-dans-le-viseur-de-l-administration.html et https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/montages_abusifs/fiche_montage_report_imposition_abusif_cgi_art150bter.pdf?v=1655210640

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