Une personne physique résidant fiscalement à Monaco, s’était acquittée en 2012 du prélèvement de 33,1/3 % en application de l’article 244 bis A du CGI tel qu’alors en vigueur, à raison de la plus‑value réalisée à l’occasion de la cession d’un immeuble localisé en France. La personne a ensuite demandé la restitution totale auprès de l’Administration.
Devant le TA de Nice, l’Administration a procédé à un dégrèvement partiel du prélèvement correspondant à la réduction de l’imposition au taux de 19 %, identique à celui applicable aux résidents de l’UE et de l’Espace Économique Européen (EEE).
La CAA de Marseille a validé la réduction du taux de prélèvement de 33,13 % à 19 % en raison de la contrariété d’un taux supérieur avec la libre circulation des capitaux.
Par un arrêt du 23 juin 2022, le Conseil d’État a validé le raisonnement de la CAA. Il a jugé que l’incompatibilité des dispositions de l’article 244 bis A du CGI avec l’obligation européenne de libre circulation des capitaux doit donner lieu à la restitution partielle de l’imposition mise à la charge d’un résident d’un État tiers.
En revanche, cette incompatibilité ne saurait entraîner la décharge totale de l’imposition acquittée, le droit de l’UE faisant seulement obstacle à un prélèvement excédant le taux applicable aux plus-values de même nature réalisées par des résidents de France, de l’UE et de l’EEE.
Source : https://blog.avocats.deloitte.fr/pv-immobiliere-realisee-par-un-resident-dun-etat-tiers-restitution-partielle-du-prelevement-de-larticle-244-bis-a-du-cgi/?id=fr:2sm:3li:4FR-Taj::6tax:20220713150000::7248410191:5&utm_source=li&utm_campaign=FR-Taj&utm_content=tax&utm_medium=social&linkId=173041898