Les sociétés accomplissant des opérations de fusion sont en principe soumises à d’importantes conséquences fiscales et comptables.
Tout d’abord, pour les sociétés absorbées, l’opération de fusion engendre les mêmes répercussions qu’une cessation d’entreprise : les résultats d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social font l'objet d'une imposition immédiate.
Enfin, une opération de fusion entraîne également des conséquences fiscales non négligeables pour la société absorbante avec l’acquittement de droits d’enregistrement.
I. Principe du régime de faveur des fusions
Toutefois, afin d’encourager les opérations de fusion, un régime optionnel de faveur pour les fusions est prévu aux articles 210-0 A et suivants du CGI. Seules peuvent s’en prévaloir les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le régime spécial des fusions permet d'assurer la neutralité fiscale des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs en accordant un sursis d'imposition des plus-values nettes et des profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés lors de ces opérations
Le bénéfice du régime est subordonné à ce que l’entreprise absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à respecter les dispositions de l’article 210 A, 3 du CGI.
D’après la doctrine administrative (BoFiP, BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20), elle doit notamment :
— Inscrire immédiatement au passif de son bilan les provisions en sursis d’imposition afférentes aux éléments transférés ;
— Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables apportées d’après leur valeur du point de vue fiscal dans les écritures de l’absorbée ;
— Réintégrer de manière échelonnée dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des biens amortissables ;
— Inscrire au bilan les éléments de l’actif circulant à leur valeur fiscal.
Dans le cadre d’une opération de confusion de patrimoine, dans les conditions prévues par l’article 1844-5 du Code civil, l’engagement doit figurer dans l’acte de dissolution (CE, 20 janvier 2016, n°376980).
II. La décision du Conseil d’État du 24 juin 2022 n°450183
En l’espèce, une SCI prétendait que la souscription des engagements prévus au 3 de l’article 201 A était dépourvue de toute pertinence à son égard, dès lors qu’aucune provision ne figurait au passif du bilan de la société confondue, que son actif était constitué d’un seul terrain, par nature non amortissable et n’ayant pas, en l’espèce, le caractère d’une immobilisation.
Toutefois, le Conseil d’Etat a rappelé le caractère incontournable de la souscription des engagements en toutes circonstances.
De surcroît, les juges ont indiqué qu’il n’existait aucune situation dans laquelle aucune des prescriptions n’aurait un objet « sauf à imaginer une société absorbée qui n’aurait aucun actif, ni immobilisé, ni circulant ».
Le Conseil d’Etat confirme donc l’inapplication du régime de faveur des fusions pour la SCI absorbante.
Par conséquent, l’obligation de souscrire les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI, conditionnant le bénéfice du régime de faveur des fusions, ne peut faire l’objet d’aucune dérogation, y compris dans l’hypothèse où ces engagements seraient, en pratique, dépourvus de pertinence.
Source : https://blog.avocats.deloitte.fr/souscription-des-engagements-conditionnant-le-benefice-du-regime-de-faveur-des-fusions-pas-de-derogation-possible