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Art 212 CGI : Limitations de la déductibilité des intérêts versés à une Mauricienne (CE, 13 juillet 2022)

Pour rappel, sont appelées charges financières, les coûts des ressources d'emprunt obtenus auprès des différents créanciers bancaires et financiers, comme les intérêts.

 

L’article 212 du CGI concerne les prêts consentis par les entreprises liées et limite la déduction des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise créancière liée.

 

L’absence de respect des dispositions de l’article peut donner lieu à une réintégration partielle des intérêts déduits lorsqu’ils sont directement ou indirectement versés à une entreprise liée.

 

Cette législation vise notamment les mécanismes de déduction d’intérêts fictifs en sanctionnant les taux d’intérêts excessifs (article 212, I-a) et l’absence d’imposition des intérêts versés dans les pays de destination (article 212, I-b).

 

En l’espèce, la SAS MW Brands, devenue Thaï Union Europe, est détenue par la SASU Thaï Union France Holding 2, elle-même détenue par la société de droit luxembourgeois Thaï Union EU Seafood SA, cette dernière étant à son tour détenue par la société Thaï Union Investment Holding, établie à l'Île Maurice.

 

La société Thaï Union Europe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les intérêts d'emprunt versés à la société liée TUIH qui se situe à l'Ile Maurice, au motif qu'elle n'a pas justifié que la société créancière avait été imposée sur ces intérêts à hauteur d'au moins le quart du taux de droit commun français

 

Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2022/07/16/art-212-cgi-limitations-de-la-deductibilite-des-interets-ver-26840.html

 


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