La Cour de cassation avait récemment jugé, dans un arrêt du 25 mai 2022, que la condition d’exercice d’une activité principalement professionnelle par la société dont les titres sont transmis sous le régime du pacte Dutreil, ne devait s’apprécier qu’à la date de la transmission.
Cette position des juges allait à l’encontre de l’administration fiscale et de l’objectif de pérennisation des entreprises voulu par l’article 787B. En effet, cet arrêt autorisait, implicitement, la possibilité de cesser définitivement l’exercice d’une activité éligible avant le terme des engagements de conservation.
Par voie de conséquence, dans le cadre du Projet de Loi de Finances Rectificative, un député de la majorité, M. Jean-René Cazeneuve, vient de faire adopter par la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, un amendement n° 730 visant à préciser que la condition d’exercice d’une activité éligible doit être respectée tout au long des divers engagements et jusqu’à leur terme.
Bien que le texte doive encore être adopté en termes identiques par les deux assemblées, il est intéressant de noter les conditions particulières d’application dans le temps de la réforme, fixées par l’amendement.
Ce dernier prévoit son application aux transmissions réalisées à compter du 18 juillet
2022, date de sa présentation, ceci pour éviter que les contribuables mettent à profit le délai courant jusqu’à l’adoption du texte de loi pour réaliser des transmissions.
Cependant, l’amendement va encore plus loin et prévoit de soumettre rétroactivement au nouveau régime, les mutations à titre gratuit déjà réalisées lorsque l’un des engagements est toujours en cours et que la société exerce toujours une activité principalement éligible.
En effet, les contribuables ayant déjà procédé à la transmission de leurs titres en application du pacte Dutreil peuvent voir le régime de faveur dont ils ont bénéficié, remis en cause, s’ils ne remplissent pas les nouvelles conditions apportées par l’amendement.
Pour conclure, seules les transmissions de parts ou d’actions déjà réalisées et concernant des sociétés ayant cessé toutes activités éligibles et n’ayant plus de période d’engagement en cours, pourront éventuellement bénéficier de la jurisprudence de faveur de la Cour de cassation.