Dans les faits, une société française souhaitant s’implanter en Allemagne a créé une filiale dont elle détient l’intégralité du capital.
Chaque année celle-ci lui consent des avances de trésorerie rémunérées. A la fin des exercices clos la société française admet des provisions pour risque de non recouvrement de ses créances.
Par la suite la filiale a été liquidée.
L’administration fiscale a remis en cause le fait de pouvoir déduire des provisions pour risque de recouvrement des créances, une fois la vérification de la comptabilité effectuée.
Selon la jurisprudence, pour qu’une provision soit déduite, la perte ou la charge couverte doit être déductible de l’assiette de l’impôt. Le problème étant que les aides à caractère financier ne sont plus déductibles pour les exercices clos d’après une précédente décision de l’administration, en application du 3° de l’article 39-1 CGI.
La CAA de Lyon admet que l’aide d’une société mère apportée à une de ses filiales implantées à l’étranger revêtit un caractère normal, spécifiquement en prenant en compte la difficulté d’implantation dans le marché. La cour admet alors le principe qu’une provision faite pour risque de non recouvrement des créance ne constitue pas une aide à caractère financier.
Au cas d'espèce, le chiffre d’affaires de la filiale allemande a été en constante progression de 2008 à 2011, tout en restant inferieur aux avances en trésorerie. Il a donc été jugé par la cour que les aides fournies n’avaient pas pour seul intérêt de de permettre la survie de la filiale, mais elles avaient également pour fonction de permettre son développement commercial à l’étranger. De plus, à partir de 2012, le CA de la filiale a commencé à baisser, et les résultats comptables négatifs étaient fermement installés
De ce fait, le risque de non recouvrement des créances n’était pas en cause, permettant la déduction des provisions apportés en l’application du 3° de l’article 39-1 du CGI pour cause que les avances ont étés mises en place dans l’intérêt du développement commercial de la société implantée à l’étranger.
Solution de la Cour sur le fondement du 3° de l’article 39-1 du CGI.
La cour a écarté la théorie de la qualification de l’acte anormal de gestion et d’aide à caractère financier d’après le 32° de l’article 39-1 du CGI.
Une provision pour risque de non-recouvrement de créance ne constitue pas, en elle-même, une aide non déductible à caractère financier au sens du 3° de l’article 39-1 CGI.