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La fraude internationale de la TVA

Dans les faits, Mr. X domicilié en France vendait du matériel médical essentiellement sur le territoire français par l’intermédiaire de sa LUXCO dont il était le dirigeant et l’associé majoritaire.


L’administration fiscal a déposé plainte auprès du procureur de la république pour fraude fiscal en raison de l’absence de déclarations de TVA et d’omission d’écritures de compatibilité. Elle considère que la société luxembourgeoise Luxco ayant pour activité le commerce de matériel disposait d’un établissement stable sur le territoire français était donc tenu de déposer des déclarations correspondantes.

 

La confirmation de cette décision par la chambre criminelle

 

Celle-ci a admis la solidarité fiscale du dirigeant, et confirme qu’en matière de TVA internationale pénale, la définition d’un établissement stable TVA constitue un régime différent prévu par les traités fiscaux qui ne peut s’appliquer en TVA.

Cette décision s’applique :

 

           - Aux résidents qui ont choisi de vendre leurs produits en France à partir de société offshore qu’ils contrôlent.

           

           - Les prestataires non membre de l’UE facturant sans TVA les clients communautaires non assujettis par le biais de leur filiale juridique en France.

 

La remise en question par une décision de la CJUE

 

La Cour s’est exprimée quant à la notion d’établissement stable de TVA, en admettant qu’une filiale peut constituer un établissement stable de la société mère étrangère. Cette décision a eu pour conséquence de favoriser la fraude internationale a la TVA, et a donc conduit à la mise en danger de la concurrence.

 

L’administration a donc admis la possibilité d’engager des poursuites pénales à l’encontre des dirigeant des offshores, ou des sociétés mères non membres de l’UE.

 

La remise en question de la définition de l’établissement stable de TVA, rendant difficile la qualification d’une fraude fiscale

 

D’après le règlement de l’UE, un établissement stable concerne tout établissement autre que le siège de l’activité économique, se caractérisant par 1° suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques lui permettant de revoir et utiliser des services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

 

Comme base légale de sa décision la cour d’appel avait retenu que la LuxCo réalisait 80% de son chiffre d’affaire en France, et que le prévenu ne parvenait pas à expliquer le fonctionnement d’un soi-disant « compte de transfert » qu’il détenait en France, étant occulte sur le plan comptable.

 

 http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2022/10/14/fraude-internationale-a-la-tva-la-definition-penale-de-l-eta-26875.html

 

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