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• Quand une renonciation à recettes traduit un acte anormal de gestion :

·      Quand une renonciation à recettes traduit un acte anormal de gestion : commentaire de l’arrêt de la CAA de Marseille, 31 décembre 2019, 18MA04580


Par définition, un acte anormal de gestion est « celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise, ou qui prive cette dernière d'une recette, sans que l'acte soit justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale, ce qui justifie que la charge ou le produit qui en résulte soit réintégré dans le résultat imposable, qui est augmenté d'autant. »


En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité dont a fait l’objet une société de droit suisse, l’administration fiscale a retenu la qualification d’acte anormal de gestion, en ce que la société a renoncé à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition de la villa dont elle est propriétaire.


Le tribunal administratif de Nice, par jugement du 15 juin 2018, a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes. La société a fait appel de ce jugement.

 

La société suisse était propriétaire d’une maison d’habitation, qui a été mise à la disposition gratuite du dirigeant d’une société de droit anglais. L’administration fiscale a relevé que cette absence de perception de loyers n’était pas justifiée par l’intérêt de l’exploitation, de sorte qu’il s’agissait d’une renonciation à recettes, constitutive d’un acte anormal de gestion.


La société a soutenu que l’état de la villa ayant été dégradé, elle a confié à la société anglaise la mission de restauration de la villa, permettant à son dirigeant d’y séjourner de manière ponctuelle. Cependant, l’administration a relevé que le dirigeant et son épouse occupaient déjà la villa lors d’une visite domiciliaire, ont été redevables de la taxe d’habitation afférente à cette villa, et des dépenses d’eau et d’électricité ont été constatées.


Les juges de la Cour administrative d’appel de Marseille ont retenu que « Par suite, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'en renonçant à percevoir les loyers correspondants auprès des occupants concernés, au cours des deux exercices en litige, la société leur a consenti un avantage. La circonstance que M. B... n'aurait pas été associé de la société requérante est sans incidence à cet égard. La société n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative permettant de démontrer que cet avantage aurait présenté une quelconque contrepartie pour l'intérêt de son exploitation. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, retenir qu'une telle renonciation à recettes traduisait un acte anormal de gestion. »


Dans la mesure où la société n’apporte aucun élément permettant d’attester que l’avantage qu’elle a accordé présent un intérêt pour l’exploitation, il y a donc bien lieu de qualifier cette renonciation à recettes d’acte anormal de gestion.

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