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Vers une nouvelle définition d’un montage constitutif d’un abus de droit fiscal ? CE du 12 février 2020

Vers une nouvelle définition d’un montage constitutif d’un abus de droit fiscal ?

CE du 12 février 2020


           Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 18/05/2005, Sté Sagal, RJF 8-9/05 n°910, un circuit juridique est considéré comme étant artificiel lorsque certains maillons de la chaîne sont dépourvus de substance.


Par deux décisions du 12 Février 2020, n°421441 et n°412444, le Conseil d’Etat estime qu’un montage peut être artificiel même si tous les maillons de la chaîne ont de la substance.


Dans les faits, les deux affaires concernent des apports de titres de la société Compagnie de l’Audon à des sociétés civiles différentes. Les plus-values réalisées ont été placées automatiquement sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du Code général des impôts. Dans le même mois, la société Compagnie de l’Audon a procédé au rachat de ses propres titres auprès des sociétés civiles, pour un prix identique au prix des apports.


Le Conseil d’Etat, dans ces affaires, considère qu’il y a un abus de droit commis pour éluder le paiement de l’impôt sur les plus-values d’apport en se référant au caractère artificiel de l’opération d’apport-rachat des titres de la société Compagnie de l’Audon.


Tout l’intérêt de ces décisions réside dans le fait qu’un montage non dénué de substance, c’est à dire dont la succession d’actes produisent pleinement leurs effets juridiques, pourrait donc être artificiel. Ce caractère artificiel découle de la simultanéité entre les opérations d’apport des titres et de leur rachat.


Décisions d’espèce ou décisions élargissant le périmètre de l’abus de droit ? Les décisions à venir permettront de le dire. Le risque de ce possible élargissement est de laisser au juge le soin d’apprécier subjectivement la nature du montage. La sécurité juridique du contribuable s’en retrouverait donc ébranlée. 


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