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Application de la dispense de TVA

Application de la dispense de TVA :


Commentaire de la décision de la Cour administrative d’appel de Versailles, du 25 février 2020, n°18VE01521


L’article 257 bis du CGI prévoit un régime de dispense de TVA, en disposant « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. » Dans le cadre de la cession d’éléments d’une entreprise, et de la poursuite de l’exploitation par l’acquéreur, une dispense de TVA est possible sous deux conditions :


·      Le cédant et l’acquéreur sont tous les deux redevables de la TVA ;

·      Il s’agit de la transmission d’une université totale ou partielle de biens.


Cette dispense de TVA a été étendue à la cession d’immeuble, et c’est sur ce point que s’est penchée la Cour administrative d’appe de Versailles, dans une décision en date du 25 février 2020.


En l’espèce, une société a cédé un immeuble à usage de bureaux à une SCI, cette transaction ayant été placée sous le régime de dispense de TVA, prévue à l’article 257 bis du CGI. Or, à l’issu d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’application de cette dispense de TVA et a notifié à la société cédante une rappel de TVA.


Il apparaît, aux termes de l’instruction que :

-       La société cédante avait pour objet l’activité de location immobilière, et que cet immeuble avait été inscrit au titre de ses actifs immobilisés ;

-       Qu’elle avait conclu un bail commercial pour cet immeuble, avec option pour l’assujettissement des loyers à la TVA ;

-       L’acte de cession entre la cédante et la SCI faisait mention de l’intention de la SCI de poursuivre cette activité de location immobilière de cet immeuble.


Les juges ont ainsi retenu que « Ce contrat de cession avait ainsi notamment pour objet de permettre la transmission du cédant au cessionnaire de l'exploitation des locaux en litige et devait, par conséquent, être regardé comme procédant au transfert d'une partie autonome de l'entreprise au sens de l'article 257 bis du code général des impôts permettant la poursuite d'une activité économique. Par suite, cette cession était dispensée de taxe sur la valeur ajoutée ».


De sorte que « c'est à tort que l'administration a réclamé à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour cette cession, ainsi que les intérêts de retard correspondants ».


Source : http://www.fiscalonline.com/La-Juridiction-administrative-confirme-l-application-de-257-bis-a-la-cession-d.html


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