Opposition à un contrôle fiscal et comptabilité informatisée :
Commentaire de la décision du Conseil d’État du 13 mars 2020, n°421725
L’article L74 du LPF dispose « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A. »
Dans sa décision du 13 mars 2020, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur cette opposition à contrôle dans le cadre du contrôle d’une comptabilité informatisée.
En l’espèce, une société pharmaceutique a fait l’objet d’un contrôle inopiné, par lequel l’administration fiscale l’a informée de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilisée informatisée présentée.
Conformément aux dispositions de l’article L 47 A du LPF, la société a décidé de réaliser elle-même ces traitements informatiques. L’administration a informé la société des cahiers des charges détaillant les traitments à effectuer. La société a transmis une partie des traitements informatiques et a informé l’administration fiscale de difficultés techniques rencontrées pour réaliser les autres traitements.
L’administration fiscale a accordé des délais supplémentaires à la société, puis lui a adressé deux procès-verbaux constatant le défaut de réalisation d’une partir des traitements informatiques. L’administration fiscale a ensuite exercé une procédure d’opposition à contrôle fiscal et mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office.
Les juges ont soulevé que « Pour retenir la qualification d'opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Versailles a notamment relevé que l'administration fiscale avait accordé à la société Pharmacie centrale de la gare des délais suffisants pour effectuer les traitements informatiques que celle-ci avait choisis de réaliser elle-même et qu'il lui avait été possible de renoncer à cette option si elle avait estimé ne pas être en mesure, techniquement, de satisfaire aux exigences des cahiers des charges qui lui avaient été transmis ».
Les juges rejettent la position de la Cour administrative d’appel, en retenant que « En jugeant que le comportement de la société caractérisait une opposition à contrôle fiscal sans rechercher, d'une part, si elle avait été informée de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l'option prévue au b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions, et d'autre part, si les traitements informatiques non réalisés par la société étaient nécessaires au contrôle de sa comptabilité, la cour a commis une erreur de droit »
Le Conseil d’État garantit ainsi la protection du contribuable, en posant deux conditions pour exercer une procédure d’évaluation d’office :
· que le contribuable ait été informée de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l'option prévue au b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et de choisir l'une ou l'autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions ;
· que les traitements informatiques non réalisées aient été nécessaires au contrôle de la comptabilité.
Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2020/03/19/opposition-a-controle-fiscal-d-une-comptabilite-informatisee-26277.html